« Alors qu’il ressortait de ses constatations qu’une offre provisionnelle n’avait pas été faite par l’assureur dans les huit mois de l’accident, la cour d’appel, qui n’a caractérisé aucune des causes de suspension prévues aux articles R. 211-29 et suivants du Code des assurances, a violé les [articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances] ».
Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, no 21-24283, M. T. S. et Mme G. F. épouse S. c/ MAIF, MSA, F-B (cassation partielle CA Douai, 9 sept. 2021), Mme Leroy-Gissinger, cons. doyen f. f. prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret et SARL Le Prado – Gilbert, av.
Au-delà de l’affirmation du principe de non-imputation de la pension d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent, qui sera largement développée et commentée par ailleurs, le présent arrêt a une portée essentielle en ce qu’il rappelle que la nomenclature Dintilhac reste un outil et non un carcan qui devrait empêcher l’indemnisation de tel ou tel préjudice dont l’existence est incontestable mais qui ne pourrait s’inscrire sous telle ou telle dénomination… Il présente également un intérêt pédagogique manifeste s’agissant de la mise en œuvre du droit de préférence accordé à la victime et, encore une fois, de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 211-9 et L.