En cas de dommage corporel, la date de connaissance du dommage doit s’entendre de celle de la consolidation, elle seule permettant au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage. Face à une pathologie évolutive, la consolidation n’est pas acquise et les délais de prescription n’ont pu commencer à courir.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2023, no 22-18914, Mme M. c/ Sanofi Pasteur, FS-B (cassation partielle CA Caen, 1re ch. civ., 31 mai 2022, n° 21/01901), M. Chauvin, prés. ; SCP Capron, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, av.
Cet arrêt constitue un revirement espéré par nombre de praticiens qui déploraient le point de départ – restrictif – de la prescription de trois ans prévu par la directive européenne transposée sur les produits défectueux (C. civ., art. 1245-1 et s.). En effet, ce texte prévoit que la prescription court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Contrairement à son interprétation antérieure « de la connaissance du dommage », la Cour estime que, face à un dommage corporel, seule la date de la consolidation « permet au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage ». On ne saurait mieux dire, la date de consolidation étant, en la matière, la référence qui permet de déterminer l’étendue définitive des atteintes