Viole le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d’appel qui rejette la demande d’indemnisation au titre de la tierce personne au motif que l’entretien du jardin n’est pas recevable, alors que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime.
Cass. 2e civ., 25 mai 2023, no 21-24825, M. [N] [H] c/ Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, F-D (cassation partielle CA Bordeaux, 7 oct. 2021), Mme Leroy-Gissinger, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Lyon-Caen et Thyrez et SARL Le Pardo - Gilbert, av.
La tierce personne cristallise de vifs débats lors des opérations d’expertise qui ne sauraient purger toutes les difficultés lors de la liquidation future de ce poste de préjudice tant les enjeux sont importants pour les parties. Pour preuve, les jurisprudences abondantes de la Cour de cassation.
Une nouvelle fois, la haute juridiction est contrainte de rappeler que « la tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, y compris, le cas échéant, l’entretien de son jardin », et ce au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La cour d’appel avait en effet cru pouvoir