En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Dès lors, viole ce principe, une cour d'appel qui, pour refuser d'allouer à la victime d'un dommage corporel une indemnisation au titre de ce poste, retient que celle-ci peut assumer, sans aide, les actes ordinaires de la vie quotidienne et n'est pas dans l'impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 793 F-B
Pourvoi n° J 22-19.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
Mme [X] [K], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-19.623 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutuelle assurances corps santé français, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Mutuelle Intériale, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.