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Jurisprudence
6 juil. 2023

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023, n°22-19.623

6 juil. 2023
  • id : CC-06072023-22_19623 Copier l'id
  • Cour d'appel de Grenoble
    N° 20/03959

  • Cour de cassation
    N° 22-19.623

Thématique(s)

Résumé

En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Dès lors, viole ce principe, une cour d'appel qui, pour refuser d'allouer à la victime d'un dommage corporel une indemnisation au titre de ce poste, retient que celle-ci peut assumer, sans aide, les actes ordinaires de la vie quotidienne et n'est pas dans l'impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères

Introduction
CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 juillet 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 793 F-B

Pourvoi n° J 22-19.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

Mme [X] [K], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-19.623 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle assurances corps santé français, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Mutuelle Intériale, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.