Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour écarter de l’appréciation du préjudice de la victime les malaises vagaux et les céphalées dont elle souffre, se fonde sur le rapport d’expertise définitif concluant que ces malaises et céphalées ne sont pas en rapport direct, certain et total avec l’accident de chasse, sans constater qu’avant l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés.
Cass. 2e civ., 16 mai 2023, no 22-85322, M. [O] c/ MM. [M], [T] et [B], F-D (cassation partielle CA Nancy, 17 mai 2019), M. Bonnal, prés. ; SARL Cabinet François Pinet, av.
Dans les suites d’un accident de chasse ayant provoqué un traumatisme crânien, la victime se plaignait notamment de céphalées et malaises vagaux.
Les experts considèrent in fine que ces troubles ne sont pas imputables à l’accident, mais à « l’organisation sous-jacente en lien avec un état psychiatrique antérieur ».
La cour d’appel conclut que les malaises vagaux et les céphalées ne sont dès lors pas retenus dans l’appréciation du préjudice.
La Cour de cassation censure en reprochant assez classiquement à la cour d’appel d’avoir retenu un état antérieur, sans avoir constaté « qu’avant l’accident les effets néfastes de la pathologie s’étaient déjà révélés ».
Il faudrait impérativement que dans les