Viole le principe de réparation intégrale sans perte ni profit la cour d’appel qui rejette les demandes formulées au titre de l’impossibilité d’accomplir l’activité de maraîchage et de petit élevage (perte de gains par économie ou, subsidiairement, besoin de tierce personne), alors qu’il lui appartenait de rechercher si le préjudice invoqué par le blessé était ou non établi et, dans l’affirmative, de le réparer, peu important la qualification qui lui avait été donnée par la victime au regard de la nomenclature Dintilhac.
Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, no 21-24283, M. T. S. et Mme G. F. épouse S. c/ MAIF, MSA, F-B (cassation partielle CA Douai, 9 sept. 2021), Mme Leroy-Gissinger, cons. doyen f. f. prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret et SARL Le Prado – Gilbert, av.
Les faits de l’espèce étaient intéressants. Un homme blessé dans l’accident ne pouvait plus exercer les activités de maraîchage et de petit élevage qui permettaient à sa famille de se nourrir en partie au long de l’année. Cette activité était suppléée par son épouse. L’avocat du blessé invoquait à juste titre un préjudice en proposant deux qualifications, l’une principale et l’autre subsidiaire. Il était d’abord question d’une perte de revenus par économie, à l’instar des demandes couramment formulées en cas de décès,