CE, 1re et 4è ch. réunies, 31 janv. 2022, no 449496, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Lyon, 10 déc. 2020), M. Chonavel, rapp. A. Skzryerbak, rapp. pub.
Il résulte de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU).
v. s’agissant de la cristallisation des dispositions d’urbanisme applicables résultant de l’annulation d’un refus de permis de construire, CE, 16 juil. 2010, n° 338860, SARL Francimo, p. 1019-1023-1024 ; s’agissant de la cristallisation des dispositions d’urbanisme applicables résultant d’un certificat d’urbanisme, CE, 10 juil. 1987, n° 63010, Ministre de l'urbanisme c/ Foucault, p. 266 ; CE, 3 avr. 2014, n° 362735, commune de Langolen, p. 904.