CE, 5è et 6è ch. réunies, 1er févr. 2022, no 440154, association Pornostop, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, J. Bendavid, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Il résulte des articles 1er et 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) est chargé de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence, non seulement, ainsi qu'il résulte expressément des articles 3-1 et 15 de la même loi, dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, mais également dans les messages publicitaires qui accompagnent ou interrompent ces programmes, que ces derniers soient ou non spécifiquement destinés à l'enfance ou à la jeunesse.
En l’espèce, le message publicitaire litigieux d'une durée de trente secondes se compose d'une succession d'images de jeunes femmes et de représentations suggérées ou métaphoriques du sexe féminin.
Compte tenu de ce que les images litigieuses, si elles comportent des allusions directes à l'intimité du corps féminin, sont en rapport avec les produits d'hygiène dont la séquence fait la promotion et ne présentent aucun caractère licencieux ou pornographique, la diffusion de cette séquence ne méconnaît pas l'obligation de protection de l'enfance dont il appartient au CSA d'assurer le respect.
v. s'agissant de l'incompétence du CSA