CE, 1re et 4è ch. réunies, 31 janv. 2022, no 412849, ministre des solidarités et fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 23 déc. 2014), A. Pic, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
La légalité d’un agrément donné par le ministre chargé de l’action sociale en application de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de la convention ou de l’accord collectif agréé. La légalité de l’agrément accordé à une recommandation patronale intervenant dans le champ d’une convention ou d’un accord collectif est, de même, nécessairement subordonné à la validité de cette recommandation patronale.
Dans le cas où la convention ou l’accord collectif satisfait à la condition de validité rappelée au point précédent, le ministre chargé de l’action sociale n’est pas pour autant tenu d’accorder l’agrément. Il conserve un pouvoir d’appréciation qui lui permet de s’opposer à l’agrément sollicité pour des motifs d’intérêt général, tirés notamment de la nécessité de préserver l’équilibre financier des personnes morales de droit public ou des organismes de sécurité sociale qui supportent en tout ou partie, directement ou indirectement,