CE, 4è et 1re ch. réunies, 31 janv. 2022, no 435888, Fédération Confédération générale du travail (CGT) des personnels du commerce, de la distribution et des services, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 10 déc. 2019), D. Pradines, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Si l’article L. 1233-57-5 du Code du travail n’impose pas, par lui-même, à l’administration de faire droit à toute demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de communiquer des pièces au comité d’entreprise ou à l’expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d’entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique, il appartient à l’administration, dans le cadre du contrôle global de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise qui lui incombe en vertu de l’article L. 1233-57-2 du Code du travail lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) résulte d’un accord collectif, de vérifier, sous le contrôle du juge, que le comité d’entreprise, et le cas échéant, l’expert-comptable qu’il a désigné lors de sa première réunion, ont été mis à même de rendre leurs avis en toute connaissance de cause.
La procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise est régulière alors même que l’administration n’a