CE, 4è et 1re ch. réunies, 15 nov. 2022, no 449273, société Energie Verte del Sol, Lebon T. (annulation partielle CAA Bordeaux, 18 déc. 2020, 1er déc. 2020 et 9 fév. 2021), M. Guesdon, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
Aux termes de l’article 1467 du Code général des impôts (CGI), dans sa version applicable depuis le 30 décembre 2014 : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.
Une société qui n’utilise matériellement, pour la réalisation des opérations qu'elle effectue, que des panneaux photovoltaïques, ne peut être regardée comme ayant disposé, pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l’article 1467 du CGI, des toits des bâtiments agricoles sur lesquels reposent