CE, 1re et 4è ch. réunies, 7 nov. 2022, no 455195, commune de Gometz-le-Châtel, Lebon T. (annulation CAA Versailles, 9 juil. 2021), M. Chonavel, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
Statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation.
v. s’agissant de l’obligation pour le Conseil supérieur de l'éducation nationale de se prononcer en appel sur l’ensemble des motifs retenus par le préfet pour s’opposer à l’ouverture d’une école et pas seulement sur celui retenu à tort en première instance pour annuler cette