CE, 3è et 8è ch. réunies, 15 nov. 2022, no 451758, société Maison le star vignobles et châteaux, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 16 fév. 2021), M. Le Coq, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
Le directeur général de France AgriMer tient du douzième alinéa de l'article R. 621-27 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), devenu l'article D. 621-27 du même code, le pouvoir de subordonner l'attribution des aides à l'investissement en matière d'installations agricoles, instaurées par les règlements communautaires, à l'obtention préalable des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet et au respect de la législation environnementale par le demandeur.
Si la méconnaissance des conditions mises à l'octroi d'une aide est en principe de nature à en justifier le retrait, le principe de proportionnalité énoncé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 s'oppose à ce que la restitution de la totalité de l'aide versée soit réclamée à une société à raison des irrégularités initialement commises, lorsque celle-ci a procédé à la complète régularisation des installations en cause avant le contrôle dont elles ont fait l'objet.