CE, 4è et 1re ch. réunies, 15 nov. 2022, no 451523, Lebon T., C. Fraval, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Un maître de conférences, affecté dans une université, n’a pas, par ses propos et son attitude, contribué à apaiser le climat de tension lors d’une manifestation étudiante au cours de laquelle, alors qu’étaient organisées des sessions d’examens, des manifestants avaient poursuivi et invectivé plusieurs membres du personnel administratif en charge de l’organisation des examens.
Un tel comportement n’est pas constitutif d’un manquement à l’obligation de neutralité telle que prévue par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 combiné avec l’article L. 952-2 du Code de l’éducation.
v. s’agissant de l'interdiction aux agents du service public du port de signes d'appartenance religieuse, CE, 3 mai 2000, n° 217017, Mlle Marteaux, p 169 ; s’agissant d’un président d’université, CE, 27 juin 2018, n° 419595, syndicat national de l'enseignement supérieur, p. 271 ; s’agissant de manquements à l’obligation de tolérance et d’objectivité, CE, 28 sept. 1998, n° 159236, Notin, p. 907-938-993-1000.