CE, 4è et 1re ch. réunies, 15 nov. 2022, no 455932, Lebon T., J. Fradel, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte des articles R. 242-52, R. 242-53 et R. 242-85 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) que la déclaration préalable au conseil régional de l'ordre des vétérinaires territorialement compétent d'un domicile professionnel d'exercice, prévue par l'article R. 242-53 du CRPM, n'est pas au nombre des conditions requises pour l'inscription au tableau de l'ordre par le titre IV du livre II du même code et précisées à son article R. 242-85, lesquelles n'exigent, en matière de domiciliation, qu'un justificatif de domicile professionnel administratif.
Ainsi, la circonstance que le lieu d'exercice d'un vétérinaire ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article R. 242-53 du CRPM, si elle est susceptible de fonder des poursuites disciplinaires contre le vétérinaire en cause, ne peut servir de fondement à une décision de radiation du tableau de l'ordre prise en application du III de l'article L. 242-4 du même code.