« En application de l'article L. 242-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage n'est due, pour les dommages [de nature décennale apparus avant la réception], que si, après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations. Le maître de l'ouvrage ne peut se dispenser de cette formalité que quand elle s'avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage. »
Cass. 3e civ., 7 sept. 2022, no 21-21382, Sté Primo Livi c/ Sté Mutuelle des architectes français (MAF), Mme O. ès qual. mand. jud. Sté Merat Workshop et a., FS-B (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 18 juin 2021), Mme Teiller, prés. ; SCP Gaschignard, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Boutet et Hourdeaux, av. : RGDA oct. 2022, n° RGA201a7, note J.-P. Karila ; LEDA oct. 2022, n° DAS200x5, obs. J. Mel ; LEDC oct. 2022, n° DCO201c1, obs. H. Kassoul
1. Cet arrêt promis à publication traite d’une question intéressante pour les maîtres d’ouvrage qui rencontrent des difficultés auprès des constructeurs en cours de chantier, donc avant la réception de