1) Lors de la déclaration du risque, la réticence intentionnelle de la société souscriptrice, lorsqu’elle change l’objet du risque, s’apprécie souverainement chez le représentant légal de celle-ci, sans exigence d’une intention de causer un dommage à l’assureur.
2) L’annulation du contrat d’assurance en vertu de l’article L. 113-8 du Code des assurances entraîne la restitution, par l’assuré, des indemnités versées par l’assureur en exécution du contrat annulé. Seul l’assuré auquel ont été versées les indemnités est tenu de les restituer, à l’exclusion de son représentant légal, tiers au contrat annulé.
Cass. 2e civ., 16 juin 2022, no 20-20745, M. E. et Sté Espérance rénovation et négociation c/ Sté Covéa protection juridique, F–B (cassation partielle sans renvoi CA Paris, 16 juin 2022), M. Pireyre, prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez : D. 2022, p. 1204 ; Dalloz actualité, 5 juill. 2022, obs. J. Delayen ; BJDA.fr 2022, n° 82, note N. Bonnardel ; JCP G 2022, 938, note B. Waltz-Teracol ; RGDA sept. 2022, n° RGA200z4, note V. Tournaire ; Resp. civ. et assur. 2022, comm. 210, note D. Krajeski ; LEDA sept. 2022, n° DAS200v3, obs. A. Astegiano-La Rizza
L’intérêt essentiel de