Constitue une modification unilatérale du contrat d’assurance-vie le fait, pour l’assureur, de prévoir à son profit, dans un règlement général établi postérieurement à la souscription, une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties à l’assuré.
Dès lors, viole l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, la cour d’appel qui, pour condamner l’assuré à rembourser l’assureur après l’exercice par celui-ci d’une telle faculté, retient que depuis la date à laquelle l’assuré en a été destinataire, ce règlement fait la loi des parties.
Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, no 16-17147, M. K. c/ Sté Generali vie, F-B (cassation CA Versailles, 14 janv. 2016), M. Pireyre, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av. : RGDA oct. 2022, n° RGA200z7, note L. Mayaux ; LEDA oct. 2022, n° DAS200x7, obs. M. Leroy
Le 17 avril 1996, M. K. a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la Fédération Continentale. Jusqu’en 2007, il a sollicité et obtenu de son assureur plusieurs avances. En mars 2011, ce dernier l’informa, par courrier, qu’il devait rembourser la somme dépassant la valeur de