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Gazette du Palais

N° 38 - 22 nov. 2022

Invalidation d'une faculté de rachat insérée par l'assureur à son profit dans un contrat d'assurance-vie, après sa souscription

22 nov. 2022

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Xavier Leducq
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, CRTD & Associés, réseau Eurojuris

Thématique(s)

Auteur(s)

Xavier Leducq
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, CRTD & Associés, réseau Eurojuris

Constitue une modification unilatérale du contrat d’assurance-vie le fait, pour l’assureur, de prévoir à son profit, dans un règlement général établi postérieurement à la souscription, une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties à l’assuré.

Dès lors, viole l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, la cour d’appel qui, pour condamner l’assuré à rembourser l’assureur après l’exercice par celui-ci d’une telle faculté, retient que depuis la date à laquelle l’assuré en a été destinataire, ce règlement fait la loi des parties.

Le 17 avril 1996, M. K. a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la Fédération Continentale. Jusqu’en 2007, il a sollicité et obtenu de son assureur plusieurs avances. En mars 2011, ce dernier l’informa, par courrier, qu’il devait rembourser la somme dépassant la valeur de