Dans son arrêt du 21 juin 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des précisions sur le point de départ du délai de prescription de l’action de l’assuré contre son assureur à la suite du recours d’un tiers, partie civile à un procès pénal devant le tribunal correctionnel. Elle précise que le délai commence à courir au jour de la constitution de partie civile de ce tiers devant la juridiction pénale compétente pour connaître de la demande de réparation, dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement.
Cass. crim., 21 juin 2022, no 20-84428, Sté Chaudronnerie albanaise, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 18 déc. 2019), M. Soulard, prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Célice, Texidor, Périer, av. : RGDA juill. 2022, n° RGA200x0, obs. R. Schulz ; RGDA oct. 2022, n° RGA200y6, note R. Schulz ; LEDA sept. 2022, n° DAS200v7, obs. D. Krajeski
L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 juin 2022 fait suite à l’avis qu’elle avait sollicité de la deuxième chambre civile le 28 septembre 2021 (Cass. crim., 28 sept.