La mobilisation des garanties souscrites auprès de l’assureur dommages-ouvrage pour des dommages de nature décennale survenus avant réception reste conditionnée par l’envoi d’une mise en demeure adressée par le maître d’ouvrage ou son mandataire à l’entrepreneur et, ce préalablement à la résiliation de son contrat.
Cass. 3e civ., 7 sept. 2022, no 21-21382, FS–B
L’assurance dommages-ouvrage a été conçue comme le pendant de l’assurance de responsabilité civile décennale souscrite par le constructeur. Elle a vocation à préfinancer la réparation de dommages de nature décennale, au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil. Partant, à l’instar de la responsabilité décennale du constructeur, il serait tentant de croire qu’elle aussi, elle commence à courir à compter de la réception des travaux, au sens de l’article 1792-6 du Code précité. Il existe, toutefois, des exceptions pour des dommages survenus avant réception lorsque le contrat d’entreprise est résilié. La mise en œuvre de cette exception met souvent l’assureur dans une position difficile, notamment pour ses recours. La jurisprudence a donc tendance à en interpréter strictement les conditions d’application. L’arrêt rapporté en est une illustration.
Parmi les conditions posées par l’article L. 242-1, alinéa 8, du Code des assurances, la mobilisation des garanties