La banque, qui propose à son client, auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur. Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle, et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d’une perte de chance raisonnable.
Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, no 21-13670, Mme P. c/ Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Sté Allianz Vie, F–B (cassation partielle CA Lyon, 9 févr. 2021), M. Pireyre, prés. ; SCP Ghestin, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Thouin-Palat et Boucard, av. : LEDB nov. 2022, n° DBA201c1, obs. M. Mignot ; LEDC nov. 2022, n° DCO201c8, obs. O. Robin-Sabard ; LEDA nov. 2022, n° DAS200z2, obs. M. Asselain
En novembre 2006, une banque accorda deux prêts immobiliers à une de ses clientes, Mme P.
Afin de garantir le