« Il résulte des articles 260 et 270 du Code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée.
Selon l’article 909 du [Code de procédure civile], l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Il s’en déduit que, lorsque ni l’appel principal ni, le cas échéant, l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnées à l’article 909 du Code de procédure civile. »
Cass. 1re civ., 9 juin 2022, no 20-22793, Mme N. c/ M. N., FS–B (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 5 nov. 2022), M. Chauvin, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, av. : LEFP sept. 2022, n° DFP200y9, obs. J.-J. Lemouland
La haute juridiction rappelle à nouveau, dans cet arrêt, que le divorce, en cas d’appel limité à ses conséquences, devient définitif à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnées à l’article 909 du Code de procédure