Il se déduit des articles 913 et 919-2 du Code civil que l’atteinte à la réserve doit s’apprécier en imputant le legs hors part successorale en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.
Cass. 1re civ., 22 juin 2022, no 20-23215, Mme K. E. U. c/ Mme G. V., FS-B (cassation partielle CA Reims, 2 oct. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Leduc et Vigand, SARL Le Prado – Gilbert, av. : LPA août 2022, n° LPA201s0, note H. Leyrat
La problématique de cette affaire était la suivante : quelle est la méthode de calcul de l’imputation d’une libéralité en usufruit faite hors part successorale ? La réponse est importante puisqu’il s’agit de déterminer si ladite libéralité excède la quotité disponible et doit alors être réduite.
Il existe deux méthodes d’imputation :
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l’imputation en valeur, qui nécessite de convertir en capital le droit légué que l’on impute ensuite sur la quotité disponible dans son intégralité, sans ventilation entre nue-propriété et usufruit. L’usufruit est en général valorisé de manière forfaitaire en fonction de l’âge de l’usufruitier en application du barème fiscal de l’article 669, I, du Code général des impôts ;
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l’imputation en assiette : le legs est imputé pour la