« (…) lorsque ni l’appel principal ni, le cas échéant, l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé (…) c’est à cette date que devait être appréciée la demande de prestation compensatoire. »
Cass. 1re civ., 9 juin 2022, no 20-22793
Dans un divorce passablement conflictuel, l’épouse avait fait appel du jugement qui avait rejeté la plupart de ses demandes : celle de continuer à porter le nom de son mari, celle concernant l’exercice exclusif de l’autorité parentale et celle tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire. Pour rejeter cette dernière demande, la cour d’appel s’était placée à la date des premières conclusions de l’intimé, en l’absence d’appel incident portant sur le prononcé du divorce. L’épouse forme un pourvoi en cassation en soutenant que la cour aurait dû apprécier la demande de prestation compensatoire à la date de dépôt des dernières conclusions de l’intimé, le patrimoine ayant, semble-t-il, quelque peu fluctué entre-temps. Le pourvoi est rejeté.
La Cour de cassation rappelle que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée (C. civ., art. 260 et C. civ., art. 270). En cas d’appel, l’intimé dispose