La Cour de cassation a rappelé l’importance du choix du fondement de la responsabilité pour les héritiers qui ne pouvaient solliciter en l’espèce réparation du préjudice que par la voie contractuelle et non délictuelle. Ils auraient dû saisir la juridiction par le biais de l’article 724 du Code civil en leur qualité d’héritiers et non en qualité de tiers, et soulever la responsabilité contractuelle des établissements bancaires.
Cass. com., 15 juin 2022, no 19-25750, M. F. L. et a. c/ Société générale et a., F-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 16 oct. 2019), M. Mollard, cons. doyen f. f. de prés. ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Spinosi, av. : GPL 20 sept. 2022, n° GPL439z1, note V. Mazeaud ; GPL 6 sept. 2022, n° GPL439n5, note S. Valory
Après avoir souscrit un prêt in fine avec une échéance au 31 mai 2008, un emprunteur procédait au remboursement à terme par un rachat de son assurance-vie qui ne couvrait pas l’intégralité des sommes. L’emprunteur, afin de finaliser son règlement, remboursait le solde du prêt au moyen d’une ouverture de crédit utilisable par découvert en compte consentie par un autre établissement bancaire. À la suite de son décès, ses héritiers assignaient les établissements bancaires en indemnisation des préjudices