Un héritier ne peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel commis envers son auteur qu’à la condition d’établir un préjudice qui lui est personnel, lequel ne se confond pas avec celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l’être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession.
Cass. com., 15 juin 2022, no 19-25750, M. [F] [L] et a. c/ Société générale et a., F-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 16 oct. 2019), M. Mollard, cons. doyen f. f. de prés. ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Spinosi, av. : JCP G 2022, 942, note J.-J. Barbiéri
L’héritier du contractant décédé peut-il se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat conclu par son auteur afin d’obtenir, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la réparation du préjudice que lui aurait causé le manquement contractuel intervenu avant le décès ? C’est cette intéressante question qui est envisagée par l’arrêt sous commentaire (Cass. com., 15 juin 2022, n° 19-25750). Le litige s’est élevé à la suite d’une opération d’investissement comportant un prêt dit in fine – qui présente la particularité d’être remboursable intégralement à