La cour d’appel ayant constaté que l’octroi d’une promotion et l’accès à un grade supérieur n’étaient qu’une hypothèse, le préjudice en découlant ne pouvait constituer qu’une perte de chance dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue.
Cass. 2e civ., 16 juin 2022, no 20-18342, M. J. c/ GMF, F-D (cassation partielle CA Paris, 22 juin 2020), M. Pireyre prés. ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP L. Poulet-Odent, av.
Par cet arrêt, la Cour de cassation appelle les juges du fond à la vigilance quant à leur motivation : ils ne peuvent échapper à l’application de la notion de perte de chance s’ils estiment que la carrière espérée ne relève que d’une hypothèse.
En l’espèce, la victime sollicitait l’indemnisation de ses pertes de gains liées à son inaptitude, en prenant en compte l’évolution professionnelle dont elle aurait dû bénéficier si elle était restée à son poste.
Les juges du premier degré faisaient droit à cette demande et les pertes de gains de la victime étaient dès lors intégralement réparées, en prenant en considération, comme certitude, l’absence de promotion du fait de l’accident. Les juges du fond motivaient longuement l’exclusion de toute perte de chance en expliquant le long parcours professionnel de la victime au sein de la marine britannique, son avancement régulier et ses évaluations