1. S’agissant de la victime : « C’est par une exacte application des dispositions de ce texte, qui ne distingue pas selon que le fait de la victime est, ou non, fautif, que la cour d’appel a décidé que l’institution de prévoyance ne pouvait agir contre la victime sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil au motif que cette dernière aurait commis une faute dont elle pourrait lui demander réparation, dès lors que cette faute prétendue ne se distingue pas du fait de la victime visé par l’article 29, 5°, susvisé, dont elle ne saurait contourner le régime ».
S’agissant de l’assureur : « L’arrêt d’appel retient d’abord que l’institution de prévoyance n’a pu faire valoir sa créance du fait de la victime parce que celle-ci n’en a pas fait état lorsqu’il a négocié son indemnisation avec l’assureur, ensuite, que l’institution de prévoyance ne prouve pas que ce dernier aurait su ou aurait dû savoir que la victime percevait de sa part une rente d’invalidité. Il résulte de ces motifs que se trouve caractérisée l’absence de faute de l’assureur, privant le tiers payeur de tout droit à son encontre. »
2. Selon les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire contre les tiers sur les indemnités qui réparent des préjudices