Viole l’article 706-3 du Code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, « alors que toute perte de change ouvre droit à réparation, la cour d’appel qui exige de la victime qu’elle démontre l’existence d’une perte de chance sérieuse de participer aux Jeux olympiques ».
Cass. 2e civ., 25 mai 2022, no 20-16351, M. O. c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), F–B (cassation partielle CA Versailles, 19 mars 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Leduc et Vigand, SARL Delvolvé et Trichet, av.
Quand on sait à quel point la Cour de cassation est réticente à reconnaître l’existence de « préjudices extrapatrimoniaux atypiques qui, « non indemnisable[s] par un autre biais, (…) sont directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation (…) et prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage »1, cet arrêt peut être souligné à double titre :
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d’abord parce qu’il confirme que toute perte de chance, même minime, doit être indemnisée2 ;
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ensuite parce qu’il annonce peut-être une évolution de la jurisprudence de la deuxième chambre civile