« Aux termes [de l’article 2270-1, alinéa 1, du Code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008], les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Selon une jurisprudence constante, le délai de la prescription prévue par ce texte courait, en cas de préjudice corporel, à compter de la date de la consolidation.
Cette solution a été reprise par [l’article 2226 du même code issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008], selon lequel l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. »
Manque de base légale, l’arrêt qui, « après avoir relevé que [la victime] se prévalait des dispositions de l’article 2226 du Code civil et qu’[elle] invoquait à cet égard l’effraction physique et psychique commise par [l’auteur] à l’origine d’un préjudice corporel non consolidé, retient, d’abord, que la psychothérapie entreprise par la victime au mois d’octobre 1989 est révélatrice de sa prise de conscience de l’aggravation du dommage allégué et de la nécessité d’y remédier, même si la connaissance et la manifestation de ce dommage étaient antérieures eu égard à la nature des attouchements sexuels que