Viole le principe de réparation intégrale, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la dévalorisation sociale, retient que l’impossibilité d’exercer une activité rémunératrice a déjà été indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs, et que les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales engendrés par la privation de toute activité professionnelle sont déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent, alors que le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Cass. crim., 6 sept. 2022, no 21-87172, M. I. P., F–D (cassation CA Paris, 14 janv.2020), M. Ingall-Montagnier prés. ; SCP L. Poulet-Odent, SCP Richard, av.
Par ce nouvel arrêt, la haute juridiction confirme sa volonté de reconnaître que l’exclusion de la victime du monde du travail constitue en soi un préjudice indemnisable au titre de l’incidence professionnelle et distinct non seulement des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) mais également du déficit fonctionnel permanent.
Concernant les étapes de cette évolution jurisprudentielle, le lecteur pourra se reporter à l’article très complet de Claudine Bernfeld, publié en septembre 2021,