CE, 8è et 3è ch. réunies, 5 juill. 2022, no 455789, société par actions simplifiée (SAS) Encore B (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 24 juin 2021), F.-R. Burnod, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Relèvent de l'article 182 A bis du Code général des impôts (CGI) les prestations artistiques ainsi que les prestations qui en constituent l'accessoire indissociable.
En l'espèce, une société redevable a coproduit un spectacle, auquel a participé un artiste.
Par un « contrat de prestation de services et de cession de droits » conclu avec cette société, une société américaine s'est engagée à ce que l'artiste participe aux répétitions et représentations, assure la validation des différents aspects du spectacle et la gestion du planning des représentations et concède aux producteurs les droits de propriété intellectuelle pour la promotion du spectacle. La société américaine bénéficie, en contrepartie, d'une avance minimum garantie lui ayant été versée en six échéances, à l'issue de chaque représentation.
La concession de droits prévue dans le contrat, limitée à la promotion du spectacle auquel l'artiste participait, est ndissociable de la prestation scénique de cet artiste. Les prestations de contrôle et de suivi prévues au contrat se limitent au contrôle et à la validation, pour le compte de l'artiste, d'opérations inhérentes à la prestation scénique fournie par