CE, 4è et 1er ch. réunies, 5 juill. 2022, no 450066, Lebon T., C. Fraval, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 2261-27-1, D. 2261-4-3 et D. 2261 4 4 du Code du travail que, dès lors qu'une organisation d'employeurs ou de salariés représentative dans le champ d'application de la convention, de l'accord ou de l'avenant qu'il est envisagé d'étendre par arrêté adresse au ministre chargé du travail une demande écrite et motivée en vue de la saisine du groupe d'experts mentionné à l'article L. 2261-27-1 du Code du travail, le ministre doit procéder à la saisine de ce groupe d'experts en vue de recueillir son avis avant la saisine de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le ministre chargée du travail n'a pas procédé à la saisine du groupe d'experts prévu par l'article L. 2261-27-1 du Code du travail, alors qu'une demande motivée avait été formée en ce sens par une organisation d'employeurs représentative dans le champ de la convention collective nationale concernée, en vue d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'un avenant relatif aux indemnités de licenciement et de retraite. Par suite, la procédure préalable à l'édiction de son arrêté est entachée d'irrégularité.
Cette irrégularité ayant privé le syndicat demandeur d'une garantie,