CE, 8è et 3è ch. réunies, 5 juill. 2022, no 458293, société anonyme (SA) Bouygues TP, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 9 sept. 2021), O. Champeaux, rapp. ; R. Victor, rapp. pub
En l’espèce, une société chypriote a exercé en France une activité consistant à mettre au service d'une société française le personnel nécessaire aux opérations du chantier dont cette dernière était maître d'ouvrage, et, pour ce faire, a disposé en France, sur le site du chantier, d'une représentante légale en charge de la signature des contrats de mission du personnel, de la fourniture des bulletins de paie et de la signature des documents transmis à l'administration française. Des contrats-cadres de mise à disposition du personnel ont été conclus et signés, au nom de la société chypriote, à Flamanville, le siège de la société à Chypre se bornant, durant cette période d'activité, à émettre la facturation correspondante. Il s'ensuit que la société chypriote a exercé son activité de mise à disposition de personnel au service de la société française par l'entremise, en la personne de sa représentante légale en France, d'un agent dépendant disposant des pouvoirs d'engager la société, caractérisant l'existence d'un établissement stable dont les bénéfices étaient imposables en France en application des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-chypriote du 18