CE, 5è et 6è ch. réunies, 12 juill. 2022, no 451897, société d'exploitation d'un service d'information et autre, Lebon, S. Cavaliere, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Une décision prise sur le fondement de l’article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 vise à réprimer les manquements imputés à une chaîne de télévision à raison de propos tenus au cours d’une émission diffusée par cette dernière.
L’auteur des propos en cause, alors même que cette sanction porterait, selon lui, atteinte à sa réputation, n’est pas recevable à en demander l’annulation.
La sanction est fondée, d’une part, sur la méconnaissance par la chaîne de son obligation de ne pas diffuser de programmes incitant à la haine et de ne pas encourager des comportements discriminatoires, résultant de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et de l’article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 signée entre la société éditrice de services de télévision et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et, d’autre part, sur un manquement à son obligation de maîtrise de l’antenne résultant de l’article 2-2-1 de la même convention.
Au cours d’une séquence d’une émission, un intervenant régulier en qualité de chroniqueur a affirmé à plusieurs reprises, de manière véhémente et sans qu’aucune contradiction sérieuse ne lui soit