CE, 3è et 8è ch. réunies, 1er juill. 2022, no 448061, société Sony Interactive Entertainment France et société Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Lebon T., M. Le Coq, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
La décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a refusé d'accepter les engagements proposés par une société en vue de mettre fin à une procédure relative à des pratiques anticoncurrentielles et a renvoyé l'affaire à l'instruction, qui n'est pas susceptible de produire des effets par elle-même indépendamment de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence dans laquelle elle s'inscrit, ne peut être regardée comme un acte détachable de cette procédure, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête dirigée contre cette décision.
v. CE, 6 mars 2015, n° 381711, société Brenntag SA, p. 574-594 ; CE, 11 oct. 2017, n° 402268, société Umicore France et société Umicore, p. 494-514 ; pour un raisonnement par bloc de compétence en aval de la sanction, TC, 5 oct. 2020, n° 4193, société Google France et autres c/ Autorité de la concurrence, p. 256 ; TC, 11 avr. 2022, n° 4242, société Roche c/ Autorité de la concurrence.