CE, 4è et 1re ch. réunies, 5 juill. 2022, no 444949, Syndicat indépendant des artistes interprètes et Union nationale des syndicats autonomes spectacle et communication, Lebon T., A. de Nervaux, rapp ; F. Dieu, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du Code du travail que le ministre chargé du travail, saisi d'une demande tendant à ce qu'il étende un accord collectif, doit s'assurer, conformément à l'article L. 2261-25 du Code du travail, que cet accord ne comporte pas de clauses qui seraient contraires aux textes législatifs et réglementaires ou qui ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application de l'accord. Dans le cas où l'accord satisfait à ces exigences, le ministre n'est pas pour autant tenu de procéder à l'extension qui lui est demandée. Le premier alinéa de l'article L. 2261-25 du Code du travail lui attribue à cet égard un pouvoir d'appréciation lui permettant de refuser cette extension, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, pour des motifs d'intérêt général. Si l'article L. 2261-32 du Code du travail conditionne l'exercice par le ministre du travail de son pouvoir de fusion de branches professionnelles à l'existence de conditions sociales et économiques analogues entre les branches concernées, l'extension, sur le fondement des articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du Code du travail, d'un