CE, 4è et 1re ch. réunies, 20 juin 2022, no 441707, ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ société Laury-Chalonges Dis et Commission nationale d'aménagement commercial, Lebon T. (annulation CAA Nantes, 13 mai 2020), F. Tomé, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison des III, IV et V de l'article L. 752-17 du Code de commerce, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprisesdont elles sont issues, que le législateur a entendu, en prévoyant que la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est systématiquement informée des projets dont la surface de vente est supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés et de ceux ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet, que la Commission nationale puisse s'autosaisir de l'ensemble de ces projets, et non seulement de ceux dont la surface de vente devant être autorisée est supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés.