CE, 10è et 9è ch. réunies, 3 juin 2022, no 453794, association « Pornostop », Lebon T., M. Benlolo Carabot, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Le refus d’un ministre de retirer d’une plateforme gouvernementale d’information sur internet des liens renvoyant vers des contenus proposés par certains sites est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire.
Ni l’article R. 311-1 du Code de justice administrative (CJA), ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’État pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision.
Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du CJA, d’attribuer le jugement des conclusions tendant à l’annulation d’un tel refus au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-1 du même code.
v. comp., avant l’intervention du décret n° 2010-164 du 22 fév. 2010, s’agissant d’une décision dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif, CE, sect., 21 oct. 1988, n°s 68638 et 69439, Église de scientologie de Paris, p. 353.