CE, 10è et 9è ch. réunies, 3 juin 2022, no 457453, société Authenticia, Lebon T., B. Delsol, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
La décision du ministre de l’intérieur d’interdire la vente aux mineurs, la publicité et l’exposition à la vue au public d’un ouvrage, prise sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire.
Ni le 2° de l’article R. 311-1 du Code de justice administrative (CJA), ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d’État pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une telle décision.
Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du CJA, d’attribuer le jugement des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l’exposition à la vue du public d’un ouvrage au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-1 du même code.
v. revirement de jurisprudence, en tant qu’elle reconnaît implicitement à une telle décision un caractère réglementaire, CE, 12 janv. 1972, n° 82382, société « Éditions du Square », p. 35.