« L’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. »
Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, no 21-14023, Sté Matest c/ Stés Coublanc Stores et Agde Coublanc, F–B (cassation CA Aix-en-Provence, 18 mars 2021), M. Pireyre, prés. ; SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, Me Le Prado, av.
Le régime des mesures d’instruction in futurum1 constitue une délicate conciliation entre plusieurs exigences contradictoires. Préventives, de telles mesures doivent pouvoir être ordonnées avant tout procès dans le but de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Si cette nécessité n’est point discutée, justifiant l’accès à de telles mesures en référé ou requête, le risque de « perversion du rôle de l’article 145 du Code de procédure civile »2 est régulièrement rappelé, pour dénoncer tant la possible transformation du « juge des référés ou des requêtes en officine de consultation juridique »3 que la tentation de solliciter ces mesures pour « échapper aux règles spéciales, organisant à de strictes conditions, des expertises d’un type particulier »4.
Dans l’arrêt sous commentaire, la cour d’appel fut manifestement animée de la volonté de