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Gazette du Palais

N° 02 - 18 janv. 2022

Deux rappels relatifs à la valeur d'une expertise extrajudiciaire et à l'office du juge face à l'insuffisance des preuves apportées par les parties

18 janv. 2022

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Lucie Mayer
Professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris 2), membre du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ)

Thématique(s)

Auteur(s)

Lucie Mayer
Professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris 2), membre du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ)

L’arrêt du 13 octobre 2021, rendu en matière de liquidation d’un régime matrimonial, fournit à la première chambre civile de la Cour de cassation l’occasion de réaffirmer que le rapport d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties n’a pas la même valeur probante qu’un rapport d’expertise judiciaire, et qu’il incombe au juge d’évaluer le montant d’une créance, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction, sans pouvoir se réfugier derrière l’impossibilité d’évaluer un élément de la créance.

Cass. 1re civ., 13 oct. 2021, no 19-24008, Mme E. c/ M. Q., FS–B (cassation partielle CA Colmar, 27 août 2019), M. Chauvin, prés., M. Vigneau, cons.-rapp. ; SCP Poulet-Odent, SCP Gatineau, Fattacini, Rebeyrol, av.

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 octobre 2021 est relatif à un litige entre deux ex-époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui s’opposaient sur les modalités de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. À cette occasion, la Cour de cassation procède à deux rappels relatifs à la valeur probante d’un rapport d’expertise et à l’office du juge face à l’insuffisance des preuves apportées par les parties. Bien que les solutions soient classiques, il est à noter que la Cour a dû casser la décision