Prive de base légale, la cour d’appel qui déclare irrecevable une requête en divorce en raison de la bigamie de la requérante, sans rechercher, comme il lui incombait, si la loi personnelle des époux dont elle avait constaté qu’ils étaient tous les deux libyens, n’autorisait pas la bigamie.
Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, no 20-19420, Mme H. c/ M. H., F-B (cassation CA Orléans, 15 mai 2019), M. Chauvin, prés. ; Me Goldman, av. : Dalloz actualité, 23 nov. 2021, note F. Mélin ; JCP N 2021, n° 48, act. 1096, obs. A. Alvarez Elorza
Une ressortissante libyenne dépose une requête afin de voir prononcer la dissolution du lien matrimonial l’unissant à un autre ressortissant libyen, leur mariage ayant été célébré en Libye.
La cour d’appel a déclaré cette demande irrecevable, retenant qu’avant le mariage dont la dissolution était demandée, l’époux avait contracté une précédente union en Libye et que la bigamie n’étant pas reconnue par la loi française, le second mariage n’avait pas d’existence légale et ne pouvait donc être dissous par une juridiction française.
Les juges du fond n’ont pas distingué entre la constitution d’une relation polygamique en France et les effets en France d’une telle relation régulièrement constituée à l’étranger. Ils ont donc considéré que la polygamie, quel que soit son lieu de