Limiter la possibilité de désigner des défenseurs syndicaux aux organisations syndicales représentatives porte atteinte au principe d’égalité devant la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel abroge immédiatement les mots « représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 1453-4 du Code du travail.
Cons. const., QPC, 14 sept. 2021, no 2021-928, Confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière [Conditions de désignation du défenseur syndical] – Non-conformité totale : JO, 16 sept. 2021
1. Le statut du défenseur syndical a été récemment instauré par la loi n° 2015-990 du 6 août 20151 puis modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 20172 et complété notamment par le décret n° 2016-975 du 18 juillet 20163. Plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont déjà abouti à des décisions du Conseil constitutionnel concernant les dispositions législatives de ce statut. Par exemple, le juge constitutionnel retient que l’alinéa 3 de l’article L. 1453-4 du Code du travail4 est conforme à la Constitution et ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la justice, à condition de respecter la réserve d’interprétation suivante : une partie choisissant de