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Gazette du Palais

N° 02 - 18 janv. 2022

L'ouverture à toute organisation syndicale de la possibilité de proposer des listes désignant des défenseurs syndicaux

18 janv. 2022

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 18 janv. 2022, n° GPL430y3 Copier la référence
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Auteur(s)

Vincent Orif
Maître de conférences à l'université Sorbonne Paris Nord, IRDA

Thématique(s)

Auteur(s)

Vincent Orif
Maître de conférences à l'université Sorbonne Paris Nord, IRDA

Limiter la possibilité de désigner des défenseurs syndicaux aux organisations syndicales représentatives porte atteinte au principe d’égalité devant la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel abroge immédiatement les mots « représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 1453-4 du Code du travail.

Cons. const., QPC, 14 sept. 2021, no 2021-928, Confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière [Conditions de désignation du défenseur syndical] – Non-conformité totale : JO, 16 sept. 2021

1. Le statut du défenseur syndical a été récemment instauré par la loi n° 2015-990 du 6 août 20151 puis modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 20172 et complété notamment par le décret n° 2016-975 du 18 juillet 20163. Plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont déjà abouti à des décisions du Conseil constitutionnel concernant les dispositions législatives de ce statut. Par exemple, le juge constitutionnel retient que l’alinéa 3 de l’article L. 1453-4 du Code du travail4 est conforme à la Constitution et ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la justice, à condition de respecter la réserve d’interprétation suivante : une partie choisissant de