CE, 9è et 10è ch. réunies, 3 févr. 2021, no 429882, ECLI:FR:CECHR:2021:429882.20210203, ministre de l'action et des comptes publics, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Nantes, 18 fév. 2019), M. de Sainte Lorette, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Les revenus issus de détournement de fonds, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constituent des revenus du patrimoine au sens et pour l'application du f du I de l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée (CSG).
v. s'agissant de l'inclusion de détournements de fonds dans le champ d'application de l'article 92 du CGI, CE, plénière, 12 fév. 1988, n° 57730, p. 759.