CE, 9è et 10è ch. réunies, 3 févr. 2021, no 429004, ECLI:FR:CECHR:2021:429004.20210203, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Versailles, 22 janv. 2019), O. Guiard, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison du I de l'article 1384 A du Code général des impôts (CGI) et de l'article R. 317-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), devenu l'article D. 317-1 du même code, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 dont est issu le dernier alinéa du I de l'article 1384 A, que si les constructions neuves affectées à l'habitation principale dont l'acquisition est financée à plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l’État, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du CCH, bénéficient en principe, en vertu du premier alinéa du I de l'article 1384 A du CGI, de l'exonération prévue par ces dispositions, cette dernière ne s'applique pas aux logements dont le financement a été partiellement assuré au moyen de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du CCH, alors même que ce financement aurait été assuré, pour un montant supérieur à 50 % du coût de l'opération, par un ou plusieurs prêts aidés par l’État.
En l’espèce, le prêt à taux zéro dont a bénéficié un contribuable