CE, 3è et 8è ch. réunies, 12 févr. 2021, no 429801, ECLI:FR:CECHR:2021:429801.20210212, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Bordeaux, 13 fev. 2019), M. Le Coq, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il appartient aux personnels d'une école, constatant le malaise grave dont un élève est victime, d'appeler immédiatement les services de secours comme le prévoient d'ailleurs toutes les consignes en matière de premier secours. A défaut, ils engagent la responsabilité de la puissance publique pour faute dans l'organisation du service. Il en va ainsi, même si ces personnels sont en mesure d'apporter eux-mêmes des premiers secours, et alors même que, constatant l'arrêt cardiaque de la victime, ils ont entrepris des manœuvres de réanimation. En l'espèce, un enfant de six ans et demi a été victime d'un malaise puis d'un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait dans la cour de l'école avant d'entrer à la cantine. Le délai d'environ dix minutes qui s'est écoulé entre le constat du malaise grave de cet enfant et l'appel des secours, constitue un délai est excessif et révèle l'existence d'une faute tenant à un défaut d'organisation du service.