Les sommes versées au bénéficiaire d’un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 132-23 du Code des assurances n’entrent pas dans la catégorie des revenus d’activité et de remplacement assujettis à la CSG et à la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès.
Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, no 19-16078, ECLI:FR:CCASS:2020:C200941, Allianz vie c/ M. A., F-PBI (rejet pourvoi c/ TI Strasbourg, 16 nov. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av. : RGDA déc. 2020, n° 117z1, p. 49, note M. Robineau
La Cour de cassation est saisie sur pourvoi de l’assureur, à la suite du jugement rendu en dernier ressort par le tribunal d’instance de Strasbourg en date du 16 novembre 2018 sur une question d’assiette des prélèvements sociaux après rachat total d’un contrat collectif de retraite supplémentaire.
Les faits. Un salarié, M. A., a bénéficié d’un contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par son employeur auprès d’Allianz vie. Il sollicita, en 2017, le rachat total de son contrat, en application de l’article L. 132-23, alinéa 2, du Code des assurances. L’assureur a alors déduit du montant versé une certaine somme au titre