Selon les dispositions de l’article 383 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, en cas d’exercice de l’autorité parentale par un seul des parents, celui-ci exerce, sous le contrôle du juge, l’administration légale. L’autre parent n’est donc pas investi de pouvoirs de gestion sur le patrimoine de l’enfant. En l’espèce, lorsque le père, souscripteur d'un contrat d'assurance-vie au nom et pour le compte de son fils mineur, a signifié le 20 novembre 2012 à l’assureur son souhait de renoncer au contrat, l’autorité parentale exclusive sur son fils avait déjà été confiée à la mère de celui-ci ; il ne disposait donc pas de la faculté de renonciation dont il s’est prévalu.
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, no 19-12499, ECLI:FR:CCASS:2020:C201282, M. X c/ AFER, F-D (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 26 juin 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Piwnica Molinié, SCP Ghestin, av. : LEFP janv. 2021, n° 113g8, p. 4, obs. L. Mauger-Vielpeau
Un père de famille adhère auprès de l’association AFER à un contrat collectif d’assurance-vie multisupport à versements et retraits libres, au nom et pour le compte de son fils mineur. Les parents se séparent quelques années plus tard ; l’autorité parentale sur l’enfant est alors attribuée à la mère. Le père sollicite, peu après, le transfert d’une certaine somme du compte ouvert