Lors de la conclusion d’un second contrat entre les mêmes parties, s’il n’est pas prouvé que l’assureur a donné à nouveau sa garantie à la condition qu’aient été effectuées les réparations nécessaires de l’immeuble sinistré et indemnisé au titre d’une précédente police, le juge ne peut ajouter une condition de réparation des dégâts sans violer la loi des contractants, et il ne peut retenir la suppression de l’aléa en cours de contrat lors d’un sinistre ultérieur.
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, no 19-12195, ECLI:FR:CCASS:2020:C201274, M. F. c/ Sté Générali Iard, F–D (cassation partielle CA Paris, 4-1, 16 nov. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av. : RGDA janv. 2021, n° 118c7, p. 13, note A. Pélissier
La présente décision montre l’incidence pratique de l’absence d’affectation de l’indemnité d’assurance à la remise en état de la chose assurée1. En droit, elle conduit à analyser la stipulation par laquelle l’assureur a accepté la souscription d’un nouveau contrat sur le même bien sans prendre certaines précautions, face à un assuré négligent concernant l’entretien de son bien.
Ayant conclu un contrat d’assurance en 2001, le propriétaire d’un immeuble a déclaré un sinistre survenu en 2005, consistant en l’effondrement du toit de